Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470885.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le propriétaire, une société civile immobilière, a demandé au tribunal administratif de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 à 2020, concernant un ensemble immobilier situé à Courbevoie. Le tribunal a requalifié l'immeuble en propriété non-bâtie pour l'année 2019, prononcé la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, dans la limite des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, des cotisations de taxe foncière pour l'année 2019, et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure
Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés en 2023. La procédure a inclus un rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique, suivis des observations de l'avocat du propriétaire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du propriétaire est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Bd Guynemer a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière et la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Courbevoie (92). Par un jugement du 28 novembre 2022 n°s 2005663, 2100783, 2106724, le tribunal a requalifié l'immeuble en propriété non-bâtie au titre de l'année 2019, prononcé en conséquence la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, dans la limite des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de cet immeuble, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bd Guynemer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bd Guynemer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Bd Guynemer soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en relevant que la superstructure de l'extension était encore en travaux, que les façades du bâtiment avaient été " quasi-intégralement " reprises et que s'y déroulaient des opérations de câblage et de conduite de gaines techniques, sans déduire de ces constatations que les travaux ne pouvaient être regardés comme " achevés " pour l'application de l'article 1383 du code général des impôts et, par conséquent, que l'immeuble en litige ne pouvait être assujetti à la taxe foncière sur la propriété bâtie au titre de l'année 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bd Guynemer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Bd Guynemer. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470885.20230929
Données disponibles
- Texte intégral