Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470902.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire prise par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France (CEREMA IDF), d'autre part, de condamner le CEREMA IDF à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1909164 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06536 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CEREMA IDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 94-874 du 7 septembre 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se bornant à énoncer qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que le CEREMA IDF n'avait pas commis de faute en le recrutant sur un poste pour lequel il était insuffisamment qualifié, sans répondre au moyen tiré de la violation par son employeur de son obligation de sécurité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470902.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel