Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470924.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2100934 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier et le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Dijon : - s'est mépris sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne démontrait pas avoir subi un préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne démontrait pas l'illégalité de la décision de refus de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er janvier 2016 ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en estimant que les éléments de fait qu'il apportait n'étaient pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant toute carence fautive de l'administration dans sa protection ; - a commis une erreur de droit en écartant toute faute dans le refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470924.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel