Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470932.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Pertuis du 26 juillet 2018 accordant un permis de construire à la société CDPL pour la rénovation et l'extension d'un dépôt d'hydrocarbure et de distribution de carburants. Par un jugement n° 1900445 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 20TL03577, 20TL03580 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés par la société CDPL et la commune de Pertuis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CDPL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme A et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société CDPL ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société CDPL soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les demandeurs de première instance justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux ne relevait d'aucune des catégories de travaux pouvant être autorisés en zone rouge en vertu du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin versant de l'Eze. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CDPL n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CDPL. Copie en sera adressée à Mme B A, à M. D C, à la commune de Pertuis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470932.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel