Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470943.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête tendant à la réformation d'un jugement du tribunal administratif. Le demandeur sollicitait également la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le défendeur avait initialement demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral, puis s'était désisté de sa requête tout en maintenant des conclusions accessoires.
Procédure
Le tribunal administratif a admis le défendeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle, pris acte de son désistement et rejeté ses conclusions accessoires. La cour administrative d'appel a rejeté la requête du demandeur tendant à la réformation de ce jugement. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi. Par un acte, enregistré le 22 février 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête mais a maintenu les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2108831 du 28 février 2022, le tribunal administratif a admis Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a pris acte de son désistement et rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une somme au profit de son avocat, Me A C, au titre de ces dispositions. Par une ordonnance n° 22LY00931 du 30 août 2022, la présidente assesseure de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête formée par M. C tendant, d'une part, à la réformation de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de sa requête devant cette cour. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 28 avril 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 71-1131 du 30 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente assesseure de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, Me C soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 71-1131 du 30 décembre 1971 ; - de dénaturation et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en est adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.- 3 - M8PGYX33
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470943.20231026
Données disponibles
- Texte intégral