Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470948.20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 3 avril et 4 juillet 2014, 10 juillet 2015 et 7 mars 2016 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession d'infirmier, en deuxième lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 94 500,84 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de ces refus et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de lui accorder le droit d'exercer en France la profession d'infirmier. Par un jugement n°s 1507223, 1610265 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18MA03443 du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme B, en premier lieu, annulé la décision du 7 mars 2016 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en deuxième lieu, condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, en troisième lieu, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande, en quatrième lieu, réformé le jugement dans cette mesure et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de Mme B. Par une décision n° 444734 du 29 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par Mme B contre cet arrêt. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier l'erreur matérielle résultant de l'omission de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt d'appel ; 2°) de rectifier en conséquence la décision rendue sous le n° 444734 ; 3°) d'annuler les articles 2 et 6 de l'arrêt de la cour et de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ". Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Mme B soutient que la décision n° 444734 du 29 novembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle en ce que le Conseil d'Etat a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué. Toutefois, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme B, a répondu à ce moyen au point 9 de sa décision. 4. Mme B ne fait ainsi état d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire qui entacherait la décision contestée. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : --------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 25 avril 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, PPour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ECLI:FR:CECHR:2022:444734.20221129Conseil d'État25 avril 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:470948.20230425
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470948.20230425
Données disponibles
- Texte intégral