Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470950.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a subi une chute sur la voie publique le 15 novembre 2017. Le tribunal administratif de Lyon a déclaré la commune de Roanne responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident et a condamné la commune à verser des indemnités au demandeur et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé les jugements du tribunal administratif et rejeté les conclusions à fins d'indemnisation du demandeur, mettant à sa charge les frais d'expertise.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, notamment sur l'erreur de qualification juridique des faits invoquée par le demandeur concernant l'obligation d'entretien normal de l'ouvrage par la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a annulé les jugements précédents et rejeté ses conclusions à fins d'indemnisation, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Roanne à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute qu'elle a effectuée sur la voie publique le 15 novembre 2017. Par un jugement n° 1805011 du 28 mai 2019 le tribunal administratif de Lyon a déclaré la commune de Roanne responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme A le 15 novembre 2017 et ordonné une expertise avec pour mission de se prononcer sur les préjudices subis par celle-ci. Par un jugement n° 1805011 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a, premièrement, condamné la commune de Roanne à verser à Mme A une somme de 12 951,20 euros au titre des préjudices qu'elle a subis, deuxièmement, condamné la commune de Roanne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire une somme de 3 404,81 euros au titre des débours exposés par elle et une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, troisièmement, mis à la charge de la commune de Roanne les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 360,80 euros et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 21LY00326 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé les jugements n° 1805011 des 28 mai 2019 et 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon, d'autre part, rejeté les conclusions à fins d'indemnisation présentées en première instance et en appel par Mme A, et enfin, mis à la charge de Mme A les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 28 mai 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la commune de Roanne n'avait pas manqué à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage et en l'exonérant de toute responsabilité dans l'accident survenu. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Roanne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470950.20231110
Données disponibles
- Texte intégral