Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470966.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B, née D, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Montmorency a délivré à la société civile de construction vente Davril Montmorency HD un second permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 12 juillet 2018 par cette autorité pour un immeuble comportant dix-neuf logements. Par un jugement n° 2111063 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier et le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency et de la société Davril Montmorency HD la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est mépris sur la portée de leurs écritures en présentant de façon incomplète les modifications apportées par le permis modificatif délivré le 29 juin 2021 au projet de construction initialement autorisé et leurs effets sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la modification apportée au dossier de gestion des eaux pluviales avait pour seul objet d'intégrer une note de calcul permettant de déterminer le volume du bassin de régulation à prévoir pour la parcelle en projet et n'était pas de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du permis modificatif en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B, née D. Copie en sera adressée à la commune de Montmorency. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470966.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel