Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470969.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrée les 31 janvier et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2022 du ministre de la santé et de la prévention et la décision du 8 janvier 2023 de la Première ministre qui n'ont pas fait droit à sa demande tendant à ce que soit pris en urgence le décret prévu par le C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, fixant une date à partir de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité et à la veille de laquelle il sera mis fin à la conservation des stocks de gamètes et embryons recueillis avant le 1er septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention de prendre ce décret dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'en raison de l'intervention du décret n° 2023-785 du 16 août 2023, les conclusions de la requête ont, postérieurement à l'introduction de l'instance, perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ; - le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ()". 2. Le III de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a créé, au sein du code de la santé publique, l'article L. 2143-2, dont le 1er alinéa dispose que " Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3 ". En vertu du A du VIII de l'article 5 de cette loi, l'article L. 2143-2 du code de la santé publique s'applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur " à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article ". Le du C du VII de l'article 5 de cette loi prévoit qu'un décret fixe une date à compter de laquelle " ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don ". Le D du VII dispose en outre qu'à la veille de cette date, " il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi ", c'est-à-dire avant le 1er septembre 2022. 3. L'association requérante a demandé au Premier ministre et au ministre chargé de la santé, par courrier du 10 octobre 2022, de prendre en urgence le décret prévu au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. L'association demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de refus né du silence gardé sur cette demande et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention de prendre ce décret. 4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter les mesures nécessaires à l'application d'une disposition législative, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il s'ensuit également que si, à la date de sa décision, l'édiction de ces mesures est intervenue, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d'utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a fixé, à son article 1, la date à compter de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. 6. Il en résulte que les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Juristes pour l'enfance à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Juristes pour l'enfance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance, à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 9 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470969.20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel