Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470973.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° L'union de coopératives agricoles (UCA) " La Quercynoise " a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Gramat (Lot). Par un jugement n° 1805913 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20TL22860 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par l'UCA " La Quercynoise " contre ce jugement. Sous le n° 470973, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UCA " La Quercynoise " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° L'UCA " La Quercynoise " a également demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles des communes de Gramat (Lot) et de Saint-Germain-les-Vergnes (Corrèze). Par un jugement n° 1906501 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL24261 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par l'UCA " La Quercynoise " contre ce jugement. Sous le n° 470975, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UCA " La Quercynoise " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des deux arrêts qu'elle attaque, l'UCA " La Quercynoise " soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a méconnu les dispositions de l'article 1451 du code général des impôts en jugeant que, bien qu'agréée par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 3 janvier 2005, elle n'était pas au nombre des organismes mentionnés par les dispositions du 3° du I de cet article dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de l'agrément ministériel prévu par l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les a entachés d'irrégularité et a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en statuant ultra petita et en se fondant sur un moyen relevé d'office, et qui n'était pas d'ordre public, sans en informer préalablement les parties à l'instance. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois nos 470973 et 470975 de l'union de coopératives agricoles " La Quercynoise " ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union de coopératives agricoles " La Quercynoise ". Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470973.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel