Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470992.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1810817 du 16 juillet 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20MA03589 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il avait en France son foyer au sens du a de l'article 4 B du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait également en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c du même article 4 B au motif qu'il était l'associé de deux sociétés françaises, sans tenir compte de ce qu'il percevait des revenus en Suisse d'un montant plus élevé que ses revenus français ; - a méconnu les stipulations de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en jugeant qu'à supposer qu'il puisse être également considéré comme résident de Suisse au regard du droit fiscal suisse, il devait être regardé comme ayant en France son foyer d'habitation permanent au sens des stipulations du a du 2 de son article 4 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne justifiait ni de l'origine des sommes comptabilisées au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SCI Le Palmier au cours des années 2011 et 2012, ni de l'impossibilité d'en disposer ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'était pas établi que les sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire français provenaient, ainsi qu'il l'alléguait, d'indemnités perçues en Suisse en espèces au titre d'un accident dont il avait été victime dans ce pays ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme d'origine indéterminée des sommes dont l'origine était connue dès lors qu'elles correspondaient à des remboursements d'apport non imposables ou des revenus de capitaux mobiliers ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant qu'il était en relations d'affaires avec son père et en regardant, par suite, comme des revenus d'origine indéterminée les virements en provenance de ce dernier sans les qualifier de prêt familial. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470992.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel