Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471005.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G I et Mme C I née B, M. D I et Mme E I ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à Mme F A un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec piscine. Par un jugement n° 1803638 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA00465 du 1er décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel des consorts I, a annulé ce jugement et rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts I demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Laurent Goldman, avocat des consorts I ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts I soutiennent que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et s'est méprise sur la portée de leurs écritures d'appel en ce qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'interdiction absolue des exhaussements de sol posée par les dispositions de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait l'interdiction des affouillements dans les zones de pente supérieure à 10 % en dehors du simple volume des constructions posée par les dispositions combinées du 7. de l'article UC1 et du 5. de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle s'est méprise sur la portée de leurs écritures, a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreur de droit et de dénaturation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux accès et à la voirie en jugeant que cet article ne s'appliquait qu'aux voies nouvelles et que les conditions de desserte du projet étaient conformes aux exigences de cet article ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le maire avait méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le règlement départemental de lutte contre l'incendie n'était pas opposable à la demande de permis de construire ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les conditions d'accès au projet des véhicules de lutte contre l'incendie répondaient aux exigences de cet article. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts I n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H I, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle et à Mme F A. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471005.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel