Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471024.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les trois arrêtés du 10 février 2017 par lesquels le ministre de la transition énergétique et solidaire a procédé à la reconstitution de sa carrière, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux née le 20 juin 2017. Par un jugement n° 1703882 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20TL20581 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2023, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - méconnu la portée de ses écritures et le sens de ses conclusions et commis une erreur de droit en jugeant que les arrêtés en litige n'étaient pas soumis à l'obligation de motivation prévue par le 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - commis des erreurs de droit en jugeant que, du fait d'une notification du 22 février 2013, la réduction d'ancienneté dont il a bénéficié au titre de l'année 2009 pouvait être prise en compte à titre rétroactif par les arrêtés en litige dans le cadre de la reconstitution de sa carrière à laquelle a procédé l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471024.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel