Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471025.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22032174 du 3 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il n'avait fourni que des propos lacunaires concernant les persécutions qu'il aurait subies ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ses déclarations étaient insuffisantes en ce qui concerne les faits qui ont motivé son départ de Somalie ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que la situation prévalant dans les régions du Benadir et du Bas-Shabelle devait être qualifiée de violence aveugle dont l'intensité n'est toutefois pas telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens des dispositions du 3° de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant qu'en l'espèce il ne résultait ni de ses déclarations, ni des pièces du dossier qu'il serait susceptible d'être spécifiquement affecté en cas de retour en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471025.20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel