Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471028.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 214 123,88 euros procédant de quatre saisies administratives à tiers détenteur en date du 11 mars 2020 émises pour le recouvrement de 32 créances fiscales et d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui restituer les sommes déjà prélevées en exécution de ces actes de poursuite. Par un jugement n° 2001068 du 27 octobre 2022, ce tribunal a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 19 320, 86 euros et a rejeté le surplus de ses demandes. Par une ordonnance n° 23BX00189 du 31 janvier 2023, enregistrée le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2023 au greffe de cette cour, formé par M. A contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives au recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2023, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; en tant qu'il statue en matière de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de la Guyane a : - commis une erreur de droit en jugeant régulière la notification des quatre saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre, sans rechercher si étaient mentionnés sur l'avis de passage qui lui avait été remis, outre le motif de non-distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli aurait pu être retiré au bureau de poste, ainsi que le nom et l'adresse de ce bureau ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la date de présentation de ces saisies aurait été valablement retranscrite sur l'avis de réception retourné à l'administration, alors même que les mentions de cet avis étaient illisibles ; - commis une erreur de droit en jugeant que de précédentes saisies administratives à tiers détenteur, délivrées le 15 octobre 2019, lui avaient été régulièrement notifiées ; - commis une erreur de droit en ne déduisant pas de l'irrégularité de la notification de ces précédentes saisies administratives à tiers détenteur que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement soulevé à l'occasion de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 11 mars 2020 était recevable ; - commis une erreur de droit en faisant pas droit à l'ensemble de ses demandes après avoir relevé que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 15 octobre 2019 l'avaient été postérieurement à la prescription de l'action en recouvrement d'une partie des impositions ; - omis de tirer les conséquences de ce que l'administration fiscale avait reconnu le bien fondé de ses prétentions à l'occasion d'une instance devant le juge judiciaire ; - omis de tirer les conséquences de ce que l'action en recouvrement des impositions en litige était prescrite ; - omis de tirer les conséquences de l'irrégularité de la notification des actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement dont se prévalait l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471028.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel