Conseil d'État · 5ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471034.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Une requérante, reconnue prioritaire pour un logement d’urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2022, a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande d’injonction à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine pour en obtenir l’exécution. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif le 13 janvier 2023. Elle a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré l’obligation légale mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée. Sa demande d’aide juridictionnelle, puis son recours contre le refus de cette aide, ont été successivement rejetés par le Conseil d’État les 31 mars 2023 et 6 juin 2023. Elle n’a pas régularisé son pourvoi après ces rejets.
Procédure
La requérante a introduit un pourvoi en cassation (enregistrement n° non précisé, date du 2 février 2023) contre l’ordonnance n° 2217591 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le Conseil d’État, saisi en tant que juge de cassation, a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des règles de représentation obligatoire par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (art. R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative).
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sans ministère d’avocat, alors que cette représentation est obligatoire et que son caractère obligatoire a été rappelé dans la notification de la décision attaquée, peut-il être déclaré irrecevable et non admis à défaut de régularisation par le requérant ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État, par ordonnance du 26 octobre 2023, **décide de ne pas admettre le pourvoi** au motif qu’il est irrecevable. Il relève que le pourvoi, soumis à l’obligation de ministère d’avocat (hors exceptions légales), n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré la mention de cette obligation dans la notification de l’ordonnance attaquée. La requérante n’ayant pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et de son recours contre ce rejet, le pourvoi est déclaré irrecevable et non admis (art. L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2217591 du 13 janvier 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 31 mars 2023, notifiée le 8 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 6 juin 2023, notifiée le 21 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471034.20231026
Données disponibles
- Texte intégral