Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471053.20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Nancy le bordereau de situation récapitulatif des amendes et condamnations pécuniaires infligées à la suite de la constatation d'infractions au code de la route émis le 23 août 2022. Par une ordonnance n° 2203233 du 15 novembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 3. M. B conteste un bordereau de situation récapitulatif des amendes et condamnations pécuniaires infligées à la suite de la constatation d'infractions au code de la route. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'était manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête introduite par M. B, celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471053.20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel