Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471067.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis de construire à une société immobilière ainsi qu'une décision rejetant leur recours gracieux. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté en tant qu'il méconnaît une disposition du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la commune, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux. La société immobilière a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation de la société immobilière. La société invoquait une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. La décision du Conseil d'État porte sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société immobilière contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et AB F, M. et Mme I et O M, M. et Mme R et AJ AA, M. et Mme AG et P J, M. et Mme AK et AE E, M. et Mme K et AF S, M. X H, M. AI, Mme B A, M. et Mme L et Y W, M. et Mme D et AD AC, Mme AL AM T, M. U M, Mme G AH, M. V N, Mme Q Z et l'association syndicale libre du lotissement Le Barriot ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la maire de Dardilly (Rhône) a accordé à la société Linéa Construction Immobilière un permis de construire pour l'édification de douze maisons et d'un bâtiment comportant six logements, ainsi que la décision du 29 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200641 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il méconnaît l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la commune relatives au niveau supplémentaire en deçà du rez-de-chaussée, ainsi que la décision du 29 novembre 2021, en tant qu'elle rejette sur ce point le recours gracieux formé par les requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Linéa Construction Immobilière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. F et autres ; 3°) de mettre à la charge des requérants de première instance conjointement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société Linea Construction Immobilière ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Linéa Construction Immobilière soutient que le tribunal administratif de Lyon l'a entaché : - d'erreur de droit dès lors que les dispositions dérogatoires de l'article 2.5.3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la Métropole de Lyon ne s'appliquent pas aux terrains présentant, comme en l'espèce, une double pente ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la profondeur du niveau situé sous le rez-de-chaussée était largement supérieure à dix mètres. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Linéa Construction Immobilière n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Linéa Construction Immobilière. Copie en sera adressée à M. C F, premier dénommé et à la commune de Dardilly. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471067.20230928
Données disponibles
- Texte intégral