Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471069.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La copropriété Terrasses de la Méditerranée, la copropriété Castelmare, M. U, M. L J, M. Q K, M. P G, Mme R G, Mme N H, Mme D I, Mme S F, M. W T, M. B O et Mme M E ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Sète a délivré à M. V A et à Mme C A un permis de construire une maison, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103745 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22TL21840 du 3 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 août 2022, par lequel la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres demandent l'annulation de ce jugement. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en jugeant que l'absence de manœuvres sur la voie publique caractérisait l'absence d'atteinte à la circulation publique ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les a inexactement qualifiés en jugeant que le projet litigieux ne portait aucune atteinte à la circulation publique et qu'aucune manœuvre sur la voie publique n'était rendue nécessaire pour entrer et sortir du terrain d'assiette du projet litigieux ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les a inexactement qualifiés en jugeant que le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la copropriété Terrasses de la Méditerranée et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la copropriété Terrasses de la Méditerranée, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Sète, à M. X A et à Mme C A. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471069.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel