Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471070.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré la licence de pêche européenne de son navire Marco Polo IV NI 821697, et de faire désigner un médecin expert aux fins de déterminer si son état de santé est compatible avec une activité professionnelle intense de 180 jours par an. Par un jugement n°1903938 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA00519, 21MA01108 du 19 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marc Levis, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des transports ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a omis de répondre aux moyens tirés de l'inconventionnalité de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime quant à la définition européenne des navires actifs et des navires inactifs, d'une inexacte application de l'avant-dernier alinéa du même article relatif aux différents critères d'activité du navire et de l'exonération possible de l'application de ce même article compte tenu de son état de santé ; - a méconnu les dispositions de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que c'est à bon droit que, par sa décision du 29 octobre 2019, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait retiré la licence européenne de pêche de son navire au motif que la durée minimale d'activité de six mois prévue par ces dispositions n'était pas satisfaite compte tenu de ce que l'effectif de ce navire n'avait été porté au rôle d'équipage, au cours de la période comprise entre le 29 octobre 2018 et le 28 octobre 2019, que pour vingt-cinq jours d'embarquement, alors que, d'une part, la durée de six mois exigée par ces dispositions ne vise pas l'activité de pêche du navire, mais l'effectif porté au rôle, et que, d'autre part, l'effectif porté au rôle de son navire et correspondant à celui prévu pour son exploitation l'avait été pendant une durée de dix mois. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471070.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel