Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471074.20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement, ou à défaut, subsidiairement, la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser, en premier lieu, la somme de 1 420 485,42 euros au titre des indemnités compensant les dommages matériels directs, réglées après déduction de la vétusté, qu'elle a versées à ses assurés victimes de l'inondation consécutive à la tempête Xynthia, aux droits desquels elle est subrogée, en deuxième lieu, la somme de 73 100,26 euros versée à ces mêmes assurés au titre des indemnisations de biens en valeur à neuf et valeur d'usage, et en troisième lieu, la somme de 75 928,56 euros au titre des honoraires d'expertise qu'elle a supportés dans le cadre des opérations d'évaluation des préjudices subis par ses assurés. Par un jugement n° 1411130 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'ASVL à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD une somme globale de 1 569 514,24 euros. L'Etat et l'ASVL ont été condamnés à garantir la commune de la Faute-sur-Mer, respectivement, à hauteur de 35 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre. La commune de la Faute-sur-Mer et l'Association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnées à garantir l'Etat, respectivement, à hauteur de 50 % et 15 % des condamnations prononcées à son encontre. Par un arrêt nos 17NT00878, 17NT00929, 17NT00943 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la commune de la Faute-sur-Mer, de l'ASVL et du ministre de la transition écologique et solidaire, réformé ce jugement, d'une part, en ramenant à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de la Faute-sur-Mer, l'ASVL et l'Etat ont été condamnés à verser solidairement à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, d'autre part, en décidant que l'Etat garantirait la commune de la Faute-sur-Mer et l'ASVL à hauteur, respectivement, de 35 % et de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, que la commune de la Faute-sur-Mer garantirait l'Etat et l'ASVL à hauteur, respectivement, de 50 % et de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, et, enfin, que l'ASVL garantirait la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur, respectivement, de 50 % et de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre. Par une décision nos 434733,434739,434751 du 31 mai 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il réduit à 1 198 769,40 euros la somme que la commune de la Faute-sur-Mer, l'Etat et l'association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, les articles 2 et 3 de cet arrêt en tant qu'ils fixent le montant des appels en garantie présentés par l'association syndicale de la Vallée du Lay, ainsi que l'article 4 de cet arrêt, qui condamne l'ASVL à garantir la commune de la Faute-sur-Mer et l'Etat à hauteur, respectivement, de 50 % et de 35 % des condamnations prononcées à leur encontre et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'association syndicale de la Vallée du Lay ainsi que les pourvois de la ministre de la transition écologique et de la commune de la Faute-sur-Mer dirigés contre le même arrêt. Par un arrêt n° 21NT01502 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, statuant sur renvoi après cassation, réformé le jugement n° 1411130 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes, d'une part, en ramenant à 1 419 126,60 euros la somme que la commune de la Faute-sur-Mer, devenue la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île, l'ASVL et l'Etat ont été condamnés à verser solidairement à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014, d'autre part, en décidant que l'Etat et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île garantiraient l'ASVL à hauteur, respectivement, de 35 % et de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre et, enfin, que l'ASVL garantirait l'Etat et la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île à hauteur de 15 % chacun des condamnations prononcées à leur encontre. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 février 2023, la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 21NT01502 du 6 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, de l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 février 2022, la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Copie en sera adressée à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, à l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Société Mutuelle d'Assurances des Collectivités Locales, à la société les Mutuelles du Mans Assurances IARD SA et à la société Groupama Centre Atlantique. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471074.20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel