Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 17 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471076.20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui remettre une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2206489 du 21 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 juillet 2023, notifiée le 11 juillet 2023, l'avocat de Mme A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - l'ordonnance a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que sa requête est rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit faute de considérer qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471076.20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel