Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471083.20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire du Castellet a délivré à la société anonyme d'habitation à loyer modéré Unicil un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment abritant onze logements locatifs sociaux au sein d'un lotissement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2103228 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Castellet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de 1ère instance ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune du Castellet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune du Castellet soutient que le tribunal administratif de Toulon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire délivré l'avait été en méconnaissance du premier alinéa du 2 de l'article IAU3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable alors que diverses démarches avaient d'ores et déjà été engagées par la commune en vue de l'élargissement de la voie menant à l'unité foncière sur laquelle doit être construit le projet litigieux, remédiant ainsi aux difficultés de circulation initialement constatées ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'au regard du risque d'incendie de forêt, le permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme alors que les vices entachant le permis de construire attaqué étaient susceptibles d'être régularisés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Castellet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Castellet. Copie en sera adressée à M. A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471083.20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel