Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471088.20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2019 par laquelle le préfet du Doubs lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la création de quatre à huit maisons individuelles sur des parcelles cadastrées n°s AC 158, AC 160, AC 161, AC 162 et AC 164 situées sur le territoire de la commune d'Epenoy, ainsi que la décision du 2 mai 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1901165 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC02893 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2023 et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther De Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché: - d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation, en se bornant à relever que la direction départementale de l'agriculture du Doubs avait souligné qu'il aurait existé un risque de prélever 6 000 m² à l'agriculture dans un secteur AOP pour en déduire que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, en estimant que le projet envisagé porterait atteinte au maintien et au développement des activités agricoles et était ainsi contraire à ces dispositions, sans rechercher si au regard de la surface agricole totale de la commune de qualité équivalente, le projet portait effectivement atteinte à l'exigence de préservation des terres agricoles prévue par l'article L. 122-10 par le prélèvement des parcelles en cause ; - de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le préfet n'avait pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet porterait atteinte au maintien et à la préservation des activités agricoles et était ainsi contraire aux exigences de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, alors que contrairement à ce qu'elle a retenu, il ressortait des pièces du dossier que les parcelles en cause n'avaient plus, à la date des décisions attaquées, de vocation agricole et qu'elles représentaient une part résiduelle des terres agricoles de la commune d'Epenoy, de sorte que leur prélèvement ne présentait aucun risque pour l'agriculture. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C, épouse A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, épouse A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 juillet 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471088.20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel