Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471097.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A et Mme B D saisissent le Conseil d'Etat d'un conflit qui les oppose à la commune de Soueich (Haute-Garonne) au sujet de l'existence d'une servitude de passage sur leur propriété. Ils font valoir que leur conseil refuse de défendre leurs intérêts, que leur propriété n'est grevée d'aucune servitude de passage au profit de la commune et que le maire de Soueich refuse de prendre en compte la dangerosité de certains bâtiments leur propriété et de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. La requête par laquelle M. A et Mme D exposent leurs dissensions avec la commune de Soueich n'est dirigée contre aucune décision administrative expressément identifiée prise par cette collectivité. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B D. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471097.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel