Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471104.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 25 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours gracieux et la délibération du 15 septembre 2017 par laquelle le même conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, modifié à la demande de l'autorité préfectorale. Par un jugement nos 1706583, 1708031 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé les actes attaqués en tant qu'ils classent en espaces boisés des parcelles dites " des coteaux xérophiles ", situées dans la " zone de coteaux ensoleillés sableux ", et des parcelles du " hameau de Charville " et rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A. Par un arrêt n° 19VE00521 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. et Mme A et sur appel incident de la commune, a annulé les mêmes actes en tant qu'ils interdisent les constructions en sous-sol sur tout le territoire communal, réformé ce jugement dans la mesure de l'annulation prononcée et rejeté le surplus des conclusions des parties. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la délibération du 29 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune devait être retirée préalablement à l'approbation, le 15 septembre 2017, du nouveau plan local d'urbanisme, que la délibération du 15 septembre 2017 devait être regardée comme retirant celle du 25 mars 2017 ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les modifications apportées après l'enquête publique et tendant à réduire les extensions autorisées en zone naturelle procédaient des avis émis et ne modifiaient pas substantiellement les possibilités de construction par rapport au projet initial ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le secteur de Charville n'était pas un hameau au sens du schéma de cohérence territoriale et d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme n'était pas compatible avec les orientations et objectifs du même schéma ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement du hameau de Charville en zone naturelle n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il comportait un bâti diffus dans un ensemble essentiellement naturel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471104.20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel