Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 15 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471105.20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande du 19 septembre 2022 tendant à être dispensé de l'obligation de mobilité prévue par l'article 22 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 à la rentrée scolaire 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le maintenir sur son poste de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber et de proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber à Strasbourg, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et de retirer de la liste des emplois vacants de la campagne de mobilité pour la rentrée 2023 celui de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber et de proviseur du lycée Jean-Baptiste Kléber. Par une ordonnance n° 2300158 du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a entachée d'une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce qu'il n'était pas soumis, compte tenu de l'arrêté du 21 juillet 2022 l'affectant, à compter du 1er septembre 2022, dans l'emploi de proviseur de la cité scolaire Jean-Baptiste Kléber, à une obligation de mobilité en application de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur Rendu le 15 mai 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471105.20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel