Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471111.20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, annulé, d'une part, ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005, et d'autre part, ce même arrêté du 12 juillet 2005, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 413459 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2005 et réformé le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il est contraire à l'arrêt. Par une ordonnance du 11 mai 2020, le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par un arrêt n° 20PA01301 du 20 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le ministre de l'intérieur exécute l'arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris. Par une demande enregistrée le 11 mai 2022, M. B a demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure juridictionnelle d'exécution. Par une ordonnance du 30 août 2022, le vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B. Par un arrêt n° 22PA04031 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire l'arrêté portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 et l'arrêté subséquent de nominations des brigadiers au titre de la même année et a rejeté le surplus des conclusions de M. B. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471111.20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel