Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471116.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien de Vervant et L.E.A a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 6 mars 2020 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Vervant et des Eglises-d'Argenteuil. Par un arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et délivré à la société Parc éolien de Vervant et L.E.A. l'autorisation environnementale sollicitée pour son projet, à l'exclusion des éoliennes numéros 5, 6 et 7. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Boutonne environnement, la commune de Saint-Jean-d'Angély, la commune de Courcelles, la commune de Poursay-Garnaud, la commune de Vervant, la commune des Eglises-d'Argenteuil, la commune de Paillé, la commune d'Aulnay-de-Saintonge, Mme B, M. M, M. et Mme J, Mme G, M. I, M. P, M. D, Mme F, M. I, M. K, Mme L, M. O, M. H, M. et Mme C, M. E, Mme A, M. Q, M. et Mme L et M. N demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Parc éolien de Vervant et L.E.A. ; 3°) de mettre à la charge de la société Parc éolien de Vervant et L.E.A. la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Vervant déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Boutonne environnement et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association Boutonne environnement et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, faute d'avoir pris en considération l'atteinte portée par le parc au chemin de randonnée GR 655, faisant partie du réseau des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas retenu l'impact négatif du projet sur le label UNESCO de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély ; - d'erreur de droit pour n'avoir pas apprécié l'impact cumulé du projet avec les parcs existants ou approuvés situés à proximité ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation dans l'appréciation de l'atteinte portée par le projet au château de Vervant et à ses jardins ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation dans l'appréciation du moyen tiré de l'impact sur le cadre de vie des riverains et la commodité du voisinage, notamment pour les habitants des villages de Vervant et de Poursay-Garnaud et du hameau de Pouzou ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits dans l'appréciation de l'existence d'un effet de saturation visuelle pour les habitants du village des Eglises-d'Argenteuil. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Boutonne environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Boutonne environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Parc éolien de Vervant et L.E.A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471116.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel