Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471123.20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 12 septembre 2012. Par un jugement n° 2002413 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01620 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 17 août 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne faisant pas apparaître les raisons qui l'ont conduite à juger que l'entretien du 12 septembre 2012 n'était pas la cause de sa maladie ; - commis une erreur de droit en se fondant sur le délai entre l'accident et le début du congé de maladie pour écarter l'imputabilité ; - inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en estimant qu'ils ne permettaient pas d'établir l'imputabilité de sa maladie au service. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 438541-2- 471123-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471123.20230921
Données disponibles
- Texte intégral