Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471145.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté n° 20/08, non daté, et l'arrêté n° 176/08 du 14 mars 2008, le nommant rétroactivement adjoint administratif à temps complet, pour la période du 17 septembre 2007 au 31 janvier 2008, et pour la période du 1er février 2008 au 18 mars 2008, en deuxième lieu, de condamner la commune de Cabriès à lui verser la somme de 803 740 euros en réparation des préjudices subis et, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Cabriès de le réintégrer dans ses fonctions en contrat à durée indéterminée. Par un jugement n° 1700911 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA03772 du 23 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé partiellement ce jugement, condamné la commune de Cabriès à verser à M. A la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime au cours des périodes de mars 2004 au 1er juillet 2004 et du 1er septembre 2007 au 18 mars 2008, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 7 février et 9 mai 2023, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 avril 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de qualification juridique des faits en ne reconnaissant pas le caractère inexistant des arrêtés attaqués ; - a commis une erreur de droit en retenant que les conclusions de son recours pour excès de pouvoir présentées contre ces arrêtés étaient tardives ; - a commis une erreur de droit en refusant de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la nature des contrats de travail sur la base desquelles il avait été recruté ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le harcèlement moral dont il s'estimait victime en raison de ses diplômes, de son orientation sexuelle, de son handicap, ou de la dénonciation du harcèlement moral qu'il subissait n'était pas caractérisé ; - a dénaturé les pièces du dossier en limitant à 10 000 euros le montant de l'indemnité allouée du fait des préjudices nés du harcèlement dont il a été victime ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en rejetant le moyen tiré de ce que le contrat verbal dont il bénéficiait à compter du 1er septembre 2007 devait être regardé comme un contrat à durée indéterminée et la rupture de son contrat comme un licenciement ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 15 avril 1988 ; - a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à ses conclusions indemnitaires présentées au titre de son éviction illégale ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas la preuve de la diminution de son salaire sans justification à partir de septembre 2007 et jusqu'en mars 2008. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Cabriès. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth RavanneP6QLBEDZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471145.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel