Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471149.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2010 et 2011. Leur demande a été rejetée en première instance. La cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à leur appel en déchargeant les impositions et pénalités correspondant à la remise en cause de l'imputation des déficits industriels et commerciaux, mais a rejeté le surplus de leur requête. Le Conseil d'Etat a annulé une partie de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Par un nouvel arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le demandeur et son épouse. Le demandeur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et son épouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1604788 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17PA01826 du 5 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme A des impositions et pénalités correspondant à la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits industriels et commerciaux réalisés au titre des années 2010 et 2011 et rejeté le surplus de leur requête. Par une décision n° 436465 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme A, a annulé l'article 4 de cet arrêt rejetant le surplus des conclusions de M. et Mme A et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour. Par un nouvel arrêt n° 21PA03751 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en fondant son appréciation sur les seuls éléments qu'ils apportaient pour en déduire que l'administration fiscale avait à bon droit imposé les sommes litigieuses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, alors qu'il appartenait à celle-ci d'établir que les sommes qu'elle entendait taxer sur le fondement de ces dispositions constituaient des revenus, et non au contribuable de démontrer qu'elles ne pouvaient recevoir une telle qualification ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'établissaient pas l'existence d'un prêt conclu entre la société Jakimmo et M. A. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471149.20230929
Données disponibles
- Texte intégral