Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471157.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) Durust pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2011, impositions dont le paiement solidaire lui est réclamé. Par un jugement nos 1801115, 1903430 du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21NT00611 du 9 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu les articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales et les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui revenait de démontrer que la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 6 juin 2012 envoyée à la SARL Durust était celle d'une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir ; - l'a entaché d'erreur de droit et méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence d'un acte de cession, au profit de la société Orbat, avec effet au 1er janvier 2010, de la jouissance du fonds de commerce acquis par la SARL Durust le 2 mai 2009 ; - l'a entaché d'erreur de droit en retenant que l'activité de la SA Durust s'était poursuivie au-delà de 2010 pour écarter le moyen tiré du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes de cette société au titre de l'exercice 2011, alors que cette poursuite n'était pas par elle-même de nature à établir que les conditions d'exploitation étaient restées inchangées, et que dans ces conditions il ne pouvait être procédé à la reconstitution des résultats de 2011 en extrapolant à partir d'éléments relatifs à l'activité de l'année 2010 ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre à son moyen tiré du caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des recettes de la SARL Durust et de sa critique du coefficient de marge commerciale de 20 % retenu par l'administration fiscale ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant au point 9 de son arrêt qu'il n'apportait pas davantage d'éléments qu'en première instance pour remettre en cause ce coefficient de marge de 20 % ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en validant ce coefficient de marge de 20 % et en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Durust n'était pas radicalement viciée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471157.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel