Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471158.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Une contribuable a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l’année 2015, assorties de pénalités. Elle a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 16 novembre 2021. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet par un arrêt du 7 décembre 2022. La contribuable a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, invoquant notamment des vices de motivation de l’arrêt attaqué et une méconnaissance par l’administration fiscale de ses obligations procédurales au regard de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, l’ayant selon elle privée de son droit à un recours hiérarchique.
Procédure
La contribuable a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande en décharge de cotisations et pénalités fiscales pour l’année 2015. Sa demande a été rejetée en première instance (jugement n° 2005822 du 16 novembre 2021), puis en appel (arrêt n° 21PA06521 du 7 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Paris). Elle a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (enregistré le 7 février 2023), qui a fait l’objet d’une procédure préalable d’admission au titre de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Une audience publique a eu lieu avec rapport et conclusions de la rapporteure publique, suivie des observations de son avocat.
Question juridique
Un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d’appel rejetant une demande de décharge de cotisations fiscales et pénalités peut-il être admis lorsque le requérant invoque, d’une part, une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué au regard des conclusions et moyens des parties, et d’autre part, une erreur de droit de la cour ayant jugé que l’absence de mention, dans la proposition de rectification fiscale, du nom du supérieur hiérarchique de son auteur et de la possibilité de former un recours hiérarchique, ne portait pas atteinte à son droit à un tel recours ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation en refusant son admission, au motif que aucun des moyens soulevés par la requérante – à savoir l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué et les prétendues erreurs de droit relatives à l’application de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales – n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision est donc une **non-admission du pourvoi**, sans examen au fond de l’affaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005822 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06521 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - n'a ni visé ni analysé avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales n'avaient ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration fiscale de mentionner, dans la proposition de rectification, le nom du supérieur hiérarchique de son auteur et d'indiquer la possibilité de former un recours hiérarchique ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas été privée de son droit à former un recours hiérarchique malgré l'absence de mention, dans la proposition de rectification qu'elle avait reçue, du nom du supérieur hiérarchique de son auteur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471158.20230929