Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471161.20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à M. B pour édifier une maison individuelle avec piscine et garage, ainsi que l'arrêté du 10 août 2018 accordant un permis de construire modificatif. Par un premier jugement n°s 1804134, 1804135 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande afin de permettre la régularisation, dans un délai de quatre mois, du vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice entachant les deux arrêtés. Par un second jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 mai 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux jugements ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit en retenant, dans son jugement avant-dire-droit, que les règles prévues par le règlement du plan local d'urbanisme de Nice relatives à l'accès et la voirie ne concernaient pas le passage aménagé sur un fonds voisin sur le fondement d'une servitude de passage permettant l'accès au terrain d'assiette du projet alors que ce passage ne peut être regardé comme inclus dans la voirie interne du projet ; - commis une erreur de droit en retenant que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables en zone UCe autorisaient la construction de murs de remplissage dans les reculs induits par les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives résultant de l'article UC7 qui ne prévoient que la possibilité de murs de soutènement ; - insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur son argument selon lequel les murs de remplissage n'étaient pas autorisés dans les reculs induits ou méconnu la portée de ses écritures s'il a estimé qu'il avait précisé que les murs en cause étaient des murs de remplissage sans pour autant soutenir que leur construction était illégale dans les reculs induits ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les murs de remplissage étaient des éléments dissociables de la piscine pour en déduire que cette dernière se situait à plus de 5 mètres des limites séparatives alors que ces murs doivent retenir les terres constituant la plage de cette piscine ; - insuffisamment motivé son second jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'abri de stationnement autorisé par le permis de régularisation n'était pas générateur d'emprise au sol alors que la plus grande partie de la couverture de cet abri se situe au-dessus du terrain naturel 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Nice et M. D B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471161.20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel