Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471171.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2201565 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE02039 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 2 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions des 2° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entaché son arrêt d'erreur de droit et de qualification juridique en ce qu'elle a estimé que la condition du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplie ; - entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle a transposé l'exigence d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants français mineurs du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refusé, par suite, de prendre en compte, d'une part, sa présence continue et, d'autre part, la prise en charge répétée et l'aide matérielle apportée résultant principalement des dires de l'attestation de la mère de ses enfants ; - entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle a estimé qu'aucune atteinte disproportionnée n'était caractérisée par l'obligation de quitter le territoire alors que l'ensemble de ses liens familiaux se trouvent en France. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 471171
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471171.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel