Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471181.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de renouveler sa prolongation d'activité, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 octobre 2018 et, d'autre part, de condamner le centre national de gestion à lui verser la somme de 105 962,79 euros en réparation des préjudices causés par le refus de prolongation d'activité qui lui a été opposé par cet arrêté. Par un jugement n° 1805429, 1905115 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20BX03283 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la preuve de la transmission des certificats médicaux à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ressortait des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 4 octobre 2018 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le non-respect du délai de trois mois pour la transmission au centre national de gestion des avis motivés du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ne l'avait pas privé d'une garantie et n'avait pas eu d'influence sur le sens de la décision de nature à lui porter préjudice ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que, postérieurement au refus de renouvellement de sa prolongation d'activité, il a été recruté par le centre hospitalier de Cadillac en qualité de praticien contractuel à temps partiel n'entache pas pour autant la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le fait qu'il a disposé d'un délai inférieur à deux mois pour organiser sa cessation d'activité n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre national de gestion. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471181.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel