Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471183.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris l'a radié du marché aux puces de la porte de Montreuil. Par une ordonnance n° 2300576 du 26 janvier 2023, ce juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 décembre 2017 de la maire de Paris portant réglementation du marché aux puces de la porte de Montreuil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que ne paraissaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de radiation en cause les moyens tirés : - de la méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, tenant selon lui au défaut de communication par la Ville de Paris du dossier préparatoire à cette décision ; - de ce que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis ; - du caractère disproportionné de la mesure de radiation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471183.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel