Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471192.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de vaccinations obligatoires. Le tribunal a reconnu l'indemnisation par l'ONIAM et ordonné une expertise. Le tribunal a ensuite condamné l'ONIAM à verser une somme et mis à sa charge les frais d'expertise. La cour administrative d'appel a rejeté les appels de l'ONIAM et, sur appel du demandeur, a porté le montant de l'indemnité à une somme supérieure et réformé le jugement du tribunal administratif.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. L'ONIAM a demandé l'annulation de cet arrêt, le rejet de l'appel du demandeur et la condamnation du demandeur à une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'ONIAM contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité évaluée en dernier lieu à 473 320,53 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de vaccinations obligatoires pratiquées les 30 août et 2 septembre 2011. Par un jugement avant-dire droit n° 1700044 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif a reconnu que les dommages subis par Mme A relevaient d'une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant des préjudices. Par un jugement n° 1700044 du 2 juin 2020, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme A une somme de 126 288,60 euros et mis à la charge de l'ONIAM le montant des frais d'expertise. Par un arrêt n° 20BX02455, 20BX02456 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels de l'ONIAM contre ces deux jugements et, sur appel de Mme A, porté le montant de la somme mise à la charge de l'ONIAM à 137 970 euros, et réformé le jugement du tribunal administratif en ses dispositions contraires. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu'il attaque, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il juge que l'état des connaissances scientifiques ne permet pas d'exclure la probabilité d'un lien de causalité entre l'administration du vaccin et les symptômes de la myofasciite à macrophages ; - d'erreur de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les symptômes subis par Mme A sont sans commune mesure avec une évolution prévisible de son état antérieur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireC2RI0MEB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471192.20231010
Données disponibles
- Texte intégral