Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471193.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 22034289 du 27 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 4 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître à leur fille la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à Me Soltner, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. A et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se fondant sur le taux de prévalence moyen de l'excision dans leur région d'origine sans prendre en compte la prévalence accrue de cette pratique dans leur ethnie ; - d'inexacte qualification juridique des faits en estimant qu'un taux de prévalence inférieur à 20 % ne caractérisait pas la réalité du risque d'excision et ne justifiait donc pas l'octroi du statut de réfugié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B, agissant au nom de leur fille mineure, D A C, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471193.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel