Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471199.20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Frouzins a décidé de mettre fin à son stage compte tenu de la suppression de son poste, l'a radié des cadres et lui a fait perdre sa qualité de fonctionnaire à compter du 22 novembre 2017 et, d'autre part, la décision du 27 juin 2018 par laquelle le maire de cette commune l'a réintégré dans les effectifs à compter du 1er avril 2016 en qualité d'adjoint technique de 2ème classe et l'a radié des cadres à compter du 22 novembre 2017 compte tenu de la suppression de son poste. Par un jugement n°s 1705722, 1805932 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A. Par un arrêt n° 20TL21104 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 février, 9 mai et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frouzins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me François-Eric Bardoul, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avoir mis en mesure de prendre connaissance dans un délai raisonnable et de manière suffisamment complète du sens des conclusions du rapporteur public ; - commis une erreur de droit en jugeant que les décisions attaquées n'avaient pas à être motivées ; - commis une erreur de droit en ne relevant pas que l'autorité absolue de chose jugée résultant de l'annulation des arrêtés des 18 avril 2016 et 17 mars 2017 excluait que la commune puisse fonder ses décisions de refus de titularisation sur une suppression d'emploi décidée le 28 juin 2017 et ayant pris effet le 1er novembre suivant. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Frouzins.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471199.20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel