Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471204.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 février, 9 mai, 14 septembre et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " France Volontaires " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du groupement d'intérêt public France Volontaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " France Volontaires ", dont l'objet est d'agir " en vue de développer et de promouvoir des engagements volontaires et solidaires à l'international, y compris dans leur dimension réciproque ". 2. Afin de justifier de son intérêt pour agir, M. B se prévaut de ce qu'ayant accompli par le passé une mission en tant que volontaire relevant de l'initiative des volontaires européens de l'aide humanitaire qui lui avait été confiée dans le cadre d'un contrat conclu avec l'association France Volontaires, il aurait vocation à accomplir de nouvelles missions, dans le futur, dans le cadre de contrats à conclure avec le groupement d'intérêt public qui s'est substitué à cette association. Toutefois, d'une part, M. B ne justifie pas d'un projet suffisamment précis en ce sens. D'autre part, et en tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet de procéder à l'approbation des conditions d'organisation et de fonctionnement internes définies par ce groupement d'intérêt public, n'emporte par lui-même aucune conséquence sur sa situation. Par suite, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondée à soutenir que le requérant ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471204.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel