Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471234.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle met à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 ainsi que les décisions implicites rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 27 novembre 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 et un indu de prime d'activité pour le mois d'août 2020. Par un jugement n° 2103371 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 2018 en tant qu'elle met à la charge de Mme B des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018, d'autre part, enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 dans un délai de deux mois si l'administration n'a pas, dans ce délai, pris une nouvelle décision de récupération de ces indus et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, in solidum, la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle n'avait pas adressé à l'administration une demande tendant à la communication des motifs de la décision implicite attaquée. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471234.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel