Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471255.20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Bancs Publics, Mme B V, Mme CA AY, M. M Z, Mme DT CC, Mme CR CB, M. CZ BJ, Mme BS BJ, Mme CO CG, M. AR CJ, M. DR CK, M. BA BO, M. O BP, M. AM BR, Mme AJ AM, M. AP BU, M. X DL, M. CH BX, M. BZ AQ, M. BK S, M. AE DH, Mme A CV, Mme AF DP, Mme T BD, Mme C DJ, Mme BI CW, M. AK CW, Mme DX, Mme CL W, M. DU AX, Mme AW CX, Mme DF AZ, M. CF Y, Mme AN DV, M. H J, Mme BC K, Mme AC AA, M. AD BB, Mme AO CY, M. CZ BG, Mme CM DQ, Mme DZ, Mme CQ BH, M. DM BH, M. D BH, M. DO BH, M. BN DB, Mme DB, M. BL DK, Mme DC CE, Mme AH L, Mme BF AG, Mme DY, M. CN CI, Mme BE BM, Mme I DS, Mme AU DN, M. CU BQ, M. DE AI, Mme DA CP, Mme AS AL, M. DW, Mme N CS, M. E CT, M. DM F, Mme BW P, Mme AB Q, Mme DI R, M. DE G, M. BV AT, M. DD AV, M. BT BY, et M. DG U ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sète a délivré à la société publique locale du Bassin de Thau un permis de construire pour la réalisation d'un parc de stationnement sur un terrain situé Place Aristide Briand à Sète. Par une ordonnance n° 2206119 du 15 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande. La société publique locale du Bassin de Thau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2206119 du 15 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2300084 du 26 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 10 et 27 février 2023, l'association Bancs Publics et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Bancs Publics et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Bancs Publics et autres soutiennent qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif, le moyen tiré de ce que le permis avait été délivré sur le fondement d'un arrêté préfectoral entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car, d'une part, le préfet s'était prononcé au regard d'un dossier incomplet au titre de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et, d'autre part, la dérogation ne pouvait être accordée, les mesures de compensation étant inappropriées et insuffisantes. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Bancs Publics et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bancs Publics, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société publique locale du Bassin de Thau, à la commune de Sète et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 1er août 2023 Signé : Mme CM CD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471255.20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel