Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471265.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée pour assurer des fonctions d'enseignement en économie et gestion et d'enjoindre au recteur de réexaminer sa décision et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices causés par la méconnaissance du délai de prévenance, le recteur de l'académie de Créteil l'ayant informé par courrier du 25 juillet 2019 du non-renouvellement de son contrat qui prenait fin le 31 août 2021. Par deux jugements n° 1911236 et n° 1913708 des 18 juin et 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA04365, 22PA00029 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par M. A contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en procédant à une substitution de motifs sans vérifier si le recteur de l'académie de Créteil aurait pris la même décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée en se fondant sur le motif substitué ; - a commis une erreur de droit en le privant, en raison de la substitution de motifs à laquelle elle a procédé, d'une garantie procédurale liée au motif substitué dès lors que la décision du recteur de l'académie de Créteil était motivée par des considérations relatives à sa personne et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la non-reconduction de son contrat à durée déterminée était conforme à l'intérêt du service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471265.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel