Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471269.20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète des Landes a accordé le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 ordonnant son expulsion du logement qu'elle occupe situé 20 allée de la Palombe à Mimizan. Par une ordonnance n° 2201691 du 30 septembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 412-5 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. ()". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigée contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce pourvoi devient sans objet. 3. Par une ordonnance n° 2201691 du 30 septembre 2022 contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 de la préfète des Landes accordant le concours de la force publique pour faire procéder à son expulsion du logement qu'elle occupait 20 allée de la Palombe à Mimizan. Toutefois, il ressort des termes de l'ordonnance n° 2300923 du 7 avril 2023 du juge des référés du même tribunal administratif que Mme A a été expulsée de son logement le 5 octobre 2002 et que, au demeurant, une nouvelle décision d'octroi du concours de la force publique a été prise le 6 mars 2023 par la préfète des Landes. Dès lors, la décision du 28 juin 2022 a été entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 2022. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 mai 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471269.20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel