Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471283.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d'avancement accéléré. Par un jugement n° 1903679 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX02989 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de la chose jugée dans son précédent arrêt du 12 décembre 2018 en jugeant que le directeur régional de Pôle emploi n'était pas tenu de saisir la commission paritaire locale unique dans le cadre du réexamen de sa situation pour la période du 1er janvier 2011 au 1er mai 2014 et en validant ainsi une irrégularité de la procédure l'ayant privée d'une garantie, de nature à avoir exercé une influence sur la décision en litige ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une discrimination et en se fondant sur les décisions de réduction d'ancienneté de 2011 et 2014 alors qu'elles n'ont pas été prises en application de l'accord professionnel du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471283.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel