Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471284.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Online International a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris a, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, transmis au même tribunal administratif la réclamation de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement nos 1920348, 2009657 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21PA04164 du 12 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Online International contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Online International demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Online International ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Online International soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir analysé de manière complète son argumentation ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification du 21 décembre 2015 était suffisamment motivée, alors que celle-ci ne contenait aucune explication du taux de charges déductibles de 70 % retenu par l'administration ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l'administration aurait dû, au titre de l'exercice clos en 2012, appliquer le taux de charges déductibles retenu au chiffre d'affaires rectifié, et non au chiffre d'affaires déclaré ; - a dénaturé les termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2015 et méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration n'avait pas, par une prise de position formelle, admis un taux de charges déductibles de 70 % au titre de l'exercice clos en 2013 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait pas, au titre de l'exercice clos en 2014, de la déductibilité des frais de sous-traitance facturés par la société Cybershop. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Online International n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Online International. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471284.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel