Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471285.20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 14 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois. Par une ordonnance du 30 janvier 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par une décision n° 419071 du 18 septembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. A, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a fixé à trois mois la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui avait été infligée en première instance et rejeté le surplus des conclusions de M. A en ce qu'elles ont de contraire à la décision prononcée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute de réponse à un moyen opérant tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem, en raison de la prise en compte d'une pièce communiquée le 28 octobre 2022 qui avait déjà fondé l'infliction d'une sanction dans de précédentes instances disciplinaires ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la mise en valeur de son nom dans le magazine " Elle " caractérise un procédé commercial constitutif d'un manquement déontologique, alors que les propos qu'il a tenus à la journaliste ne portaient que sur des informations objectives et que les autres informations données dans l'article l'ont été à la seule initiative de la journaliste ; - d'erreur de droit en ce que le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4127-20 du code de la santé publique ne peut s'appliquer en l'espèce, compte tenu de l'usage qui a été fait de son nom et de sa qualité dans un article de presse dont il ne connaissait pas à l'avance la teneur et sur lequel il n'a eu aucun contrôle ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger qu'il a méconnu l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, elle ne procède pas à une analyse concrète des agissements concernés mais retient par que, par principe, ils constituent une atteinte au devoir de confraternité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.MUI4NBYZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471285.20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel