Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471290.20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a porté plainte contre Mme B C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 13 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C la sanction du blâme. Par une décision du 12 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de Mme C et de M. A, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté les plaintes de M. A et du conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle comporte deux dates d'audience différentes ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'aucune faute n'est imputable à Mme C alors qu'en sa qualité de rédactrice en chef du magazine ayant publié l'article incriminé, elle en connaissait nécessairement la teneur ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que Mme C n'a pas commis de faute, alors qu'au regard de l'ensemble de ses responsabilités dans la direction du magazine, elle a nécessairement donné son accord à la publication d'un tel article. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à Mme B C, au conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins. No 471290
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471290.20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel